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Accueil Utiles et indispensables PPAE et ORE : la circulaire officielle - II. PROJET PERSONNALISÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI

PPAE et ORE : la circulaire officielle - II. PROJET PERSONNALISÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI

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Index de l'article
PPAE et ORE : la circulaire officielle
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
II. PROJET PERSONNALISÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI
III. OFFRE RAISONNABLE D'EMPLOI
IV. ANNEXE
Toutes les pages

II. PROJET PERSONNALISÉ D'ACCÈS À L'EMPLOI

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

4- Qu'est-ce qu'un PPAE ?

Le PPAE est issu d'une élaboration conjointe (ou de son actualisation ultérieure) par le demandeur d'emploi et Pôle Emploi ou l'organisme participant au service public de l'emploi vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté.

Le PPAE retrace le champ de la recherche du demandeur d'emploi. Il précise ainsi :
- la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés,
- la zone géographique privilégiée,
- le niveau de salaire attendu.
Ces trois éléments sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.

Pour déterminer le champ de la recherche d'emploi, il est tenu compte :
- de la formation du demandeur d'emploi,
- de ses qualifications,
- de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale,
- de la situation du marché du travail local.

Le PPAE retrace également les actions que Pôle Emploi, ou l'organisme vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté, s'engage à mettre en œuvre pour faciliter le retour à l'emploi de la personne, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. Concrètement, le PPAE est constitué des éléments du profil du demandeur d'emploi et des conclusions d'entretien entre le demandeur d'emploi et son conseiller.

Le PPAE est notifié au demandeur d'emploi par Pôle Emploi ou l'organisme participant au service
public de l'emploi vers lequel a été orienté le demandeur d'emploi.

5- Quelles sont les actions que le service public de l'emploi peut s'engager à mettre en œuvre en faveur du demandeur d'emploi ?

Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle Emploi.

Le PPAE institué à l'article L. 5411-6-1 du code du travail précise les actions que l'institution s'engage à mettre en œuvre pour faciliter le retour à l'emploi de la personne. Il faut veiller à ce que le PPAE ne soit pas un catalogue automatique de mesures, mais bien un plan individualisé.

Parmi les actions identifiables, il s'agit bien entendu notamment :
- des aides à la mobilité (aides à la recherche d'emploi ; aides à la reprise d'emploi : aides aux déplacements, à la double résidence ou au déménagement),
- des aides à la formation (dispositifs préalables à une embauche ; actions de formation ; aides à
la validation des acquis de l'expérience…).
Par ailleurs, le demandeur d'emploi peut aussi bénéficier de diverses prestations (bilans de compétence par exemple) et divers ateliers d'aide à la recherche d'emploi.

La nouvelle offre de service de Pôle Emploi se met progressivement en place, notamment en 2009, après la signature de la convention tripartite Etat-Unédic-Pôle Emploi qui doit en définir les grandes orientations, mais aussi dès 2008 sur certains dispositifs expérimentaux. Au fur et à mesure que l'offre de service s'améliorera, les PPAE pourront en tenir compte.

6- Quelles sont les nouvelles obligations à la charge du demandeur d'emploi en application de la loi du 1er août 2008 ?

En plus de l'obligation préexistante d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, l'article L. 5411-6 du code du travail énonce deux nouvelles obligations pour le demandeur d'emploi :
- l'obligation de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1. Par conséquent, constitue un nouveau motif de radiation inscrit à l'article L. 5412-1 du code du travail le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE,
- l'obligation d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. Par conséquent, constitue un motif de radiation inscrit à l'article L. 5412-1 du code du travail le refus, à deux reprises, d'une offre raisonnable d'emploi, sans motif légitime. Ce motif de radiation remplace la radiation pour refus d'emploi.

7- Dans quelles conditions les PPAE peuvent-ils être délégués aux organismes participant au service public de l'emploi ?

Les organismes participant au service public de l'emploi peuvent avoir la charge du PPAE uniquement si le demandeur d'emploi concerné a été orienté vers l'un de ces organismes. Pour cela, en application de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, une convention doit être passée entre chacun de ces organismes et Pôle Emploi. Ces conventions doivent préciser alors, en vertu de l'article R. 5411-16 du code du travail, les règles relatives au PPAE et, au-delà, l'offre de service de ces organismes, leurs modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi et les règles relatives aux échanges d'information, à l'évaluation et au suivi des résultats.

Ces organismes doivent alors concourir au suivi de la recherche d'emploi des demandeurs orientés vers eux. Ils signalent à l'institution les manquements des demandeurs d'emploi à leurs obligations.

Toutefois, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi reste du seul ressort de Pôle Emploi. Dans ce cadre, les organismes participant au service public de l'emploi informent Pôle Emploi sur les PPAE qu'ils se sont vus déléguer.


B. DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L'ÉTABLISSEMENT DU PPAE

8- En quoi consiste l'élaboration du PPAE ?

En application de l'article R. 5411-14 du code du travail, le PPAE est élaboré lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription. L'élaboration du PPAE peut donc être initiée le jour de l'inscription du demandeur d'emploi et avant même la désignation de son réfèrent unique.

Le PPAE est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et son conseiller : cela signifie que leurs échanges doivent permettre de définir le parcours le plus adapté à la situation du demandeur d'emploi et reposer sur une évaluation personnalisée de ses perspectives de reclassement.

9- En quoi consiste l'actualisation du PPAE ?

Comme l'élaboration du PPAE, son actualisation doit être conjointe. Elle donne lieu à un acte de Pôle Emploi ou de l'organisme vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté.

Le PPAE doit être actualisé au moins tous les trois mois. Il peut l'être à chaque entretien du demandeur d'emploi avec son réfèrent, notamment dans le cadre du suivi mensuel personnalisé.

L'actualisation du PPAE permet d'adapter le champ de la recherche d'emploi du demandeur d'emploi ou de modifier son projet professionnel, notamment en prenant en compte des éléments nouveaux. Les modifications apportées doivent notamment avoir pour but d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi. Elles peuvent aussi être la conséquence d'un changement dans la situation personnelle ou familiale de la personne.

Après trois, six puis douze mois d'inscription, les modifications apportées au PPAE lors de son actualisation doivent au moins répondre aux conditions salariales et géographiques définies à
l'article L. 5411-6-3 du code du travail.

10- Comment le PPAE est-il notifié au demandeur d'emploi ?

Le PPAE, constitué du profil du demandeur d'emploi et des conclusions de son entretien, est notifié au demandeur d'emploi par la remise en main propre à celui-ci, contre signature, d'un acte de Pôle emploi ou de l'organisme vers lequel il a été orienté, faisant état de l'acceptation ou du refus du PPAE par le demandeur d'emploi. La notification du PPAE intervient à l'issue de l'entretien.

Lorsque le demandeur d'emploi refuse de signer l'acte de notification, le PPAE ainsi que l'acte faisant état du refus du projet lui sont adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.


C. MANQUEMENTS À L'OBLIGATION D'ÉLABORER ET D'ACTUALISER LE PPAE

11- Quelle est la conséquence du non respect des délais de 15 jours et de 3 mois impartis pour l'élaboration et l'actualisation du PPAE ?

Même si le délai de 15 jours n'est pas juridiquement contraignant, il importe de parvenir à établir le PPAE du demandeur d'emploi le plus rapidement possible, cet élément étant crucial pour son retour à l'emploi. Pôle emploi ou l'organisme participant au service public de l'emploi doivent tout mettre en œuvre pour que l'élaboration conjointe du PPAE et son actualisation interviennent dans les délais fixés à l'article R. 5411-14 du code du travail.
Il en est de même du délai d'actualisation de 3 mois, juridiquement non contraignant.

12- Comment s'apprécie le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE ?

Le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE constitue un manquement, sanctionnable, à l'obligation du demandeur d'emploi de participer à la définition et à l'actualisation de son PPAE (articles L. 5411-6 et L. 5412-1). Ce refus, qui implique un acte intentionnel du demandeur d'emploi, se caractérise par le refus, sans motif légitime, du demandeur d'emploi à l'égard du contenu du PPAE retenu par Pôle Emploi ou l'organisme vers lequel il a été orienté.

L'acceptation du PPAE par le demandeur d'emploi, comme son refus, doit être matérialisé et notifié au demandeur d'emploi. Le refus du demandeur d'emploi de signer l'acte lui notifiant le PPAE caractérise le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE.

Lorsque le refus de définir le PPAE est constaté par l'organisme participant au service public de l'emploi vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté, cet organisme en informe Pôle Emploi.

13- Quelles sont les sanctions encourues en cas de refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE ?

Le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE constitue désormais un motif de radiation prévu à l'article L. 5412-1 du code du travail.

En application de l'article R. 5412-5 du code du travail, le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE entraîne pour le demandeur d'emploi l'interdiction de se réinscrire pendant une durée de deux mois.

En cas de manquements répétés, cette durée est accrue, sans pouvoir être supérieure à six mois. De surcroît, en application de l'article R. 5426-3 du code du travail, le préfet supprime dans ce cas le revenu de remplacement pendant une durée de deux mois. En cas de manquements répétés, le revenu de remplacement est supprimé pendant deux à six mois ou de façon définitive.

Pour le suivi des décisions prises par le préfet, en attente de l'adaptation de l'applicatif SUIVRE, il convient de comptabiliser les décisions de suppression temporaires ou définitives du revenu de remplacement prononcées en cas de refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE sous le motif «refus d'emploi».



Mis à jour ( Vendredi, 08 Avril 2011 03:52 )  

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