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III. OFFRE RAISONNABLE D'EMPLOI
A. ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE CHAMP DE LA RECHERCHE D'EMPLOI
14- Comment sont prises en compte la formation du demandeur d'emploi, ses qualifications, ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles ?
L'offre raisonnable d'emploi définie dans le PPAE tient compte du profil du demandeur d'emploi,
constitué de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles. Sont donc prises en compte les aptitudes professionnelles que le demandeur d'emploi a su développer dans le cadre d'emplois précédents, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une procédure de validation des acquis. Ces éléments sont pris en compte pendant toute la durée d'inscription du demandeur d'emploi et ne sont pas remis en cause par l'application de l'article L. 5411-6-3 du code du travail.
Après trois mois d'inscription, l'emploi recherché doit demeurer compatible avec les qualifications et les compétences du demandeur d'emploi. Il s'agit ainsi d'élargir le champ de la recherche d'emploi au-delà d'une seule spécialité trop étroite et d'inciter chaque demandeur d'emploi à accéder à des emplois que ses compétences lui permettent d'exercer.
15- Comment la situation personnelle et familiale du demandeur d'emploi est-elle prise en
compte ?
La situation personnelle et familiale du demandeur d'emploi est inscrite dans le PPAE : elle participe à la définition du champ de la recherche d'emploi et à son évolution. Elle permet notamment d'apprécier, en plein accord avec le demandeur d'emploi, ses éventuelles difficultés de mobilité.
Ainsi, le demandeur d'emploi dont la situation changera du fait d'un incident quelconque ou d'une modification de son profil familial pourra redéfinir les contours de sa recherche. Par exemple, peuvent être exclus du champ de la recherche les emplois dont la pénibilité est incompatible avec la situation de santé du demandeur d'emploi, ou les emplois dont les horaires ne permettent pas à un parent isolé de garder ou faire garder son enfant.
16- Comment est prise en compte la situation du marché du travail local ?
La situation locale du marché du travail est évidemment un élément important dans la définition du projet professionnel du demandeur d'emploi. Ainsi, si les perspectives d'emploi dans un secteur professionnel sont compromises par la situation du marché du travail mais que des perspectives s'ouvrent dans d'autres secteurs, il convient d'en tenir compte pour la construction du parcours du demandeur d'emploi. De même, des aides à la mobilité devront généralement être prévues si une telle mobilité s'avère utile compte tenu du contexte local.
Les outils utilisés pour analyser la situation du marché du travail local feront notamment l'objet d'un développement au sein de chaque convention régionale annuelle entre le préfet de région et Pôle Emploi.
17- Le champ de la recherche d'emploi est-il limité aux offres correspondant aux critères de
l'offre raisonnable d'emploi ?
Non. Le demandeur d'emploi pourrait se voir proposer des offres ne correspondant pas strictement aux caractéristiques de l'offre raisonnable d'emploi définies dans son PPAE. Ce peut être le cas avec un emploi s'inscrivant, comme une étape, dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle, pour accumuler de l'expérience professionnelle par exemple.
Néanmoins, seuls les refus d'offres raisonnables d'emploi peuvent être sanctionnés.
B. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'OFFRE RAISONNABLE D'EMPLOI
a) NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI RECHERCHÉ
18- A quoi correspondent la nature et les caractéristiques de l'emploi ?
Par nature et caractéristiques de l'emploi, il faut entendre :
- le métier,
- le type de mission confiée,
- le niveau de responsabilité,
- le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat de mission…),
- la durée du contrat,
- le temps de travail (temps complet, temps partiel).
La nature et les caractéristiques du ou des emplois recherchés inscrits dans les PPAE peuvent être modifiés lors de chaque actualisation du projet.
19- Le demandeur d'emploi a-t-il la possibilité de rechercher plusieurs types d'emploi ?
Le demandeur d'emploi peut rechercher un ou plusieurs emplois. Le code ROME (5 chiffres) correspondant aux emplois recherchés est inscrit dans le PPAE. A ce titre, le PPAE peut également indiquer les emplois que le demandeur d'emploi pourrait être prêt à accepter, de façon transitoire, dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle, et qui ne correspondent pas à l'offre raisonnable d'emploi telle que définie dans son PPAE. La personne ne peut pas être sanctionnée pour le refus de ces emplois. Exemple :
Un demandeur d'emploi, titulaire d'un diplôme de secrétaire comptable, recherche un emploi de secrétaire comptable et déclare être prêt à accepter un emploi de serveur à titre transitoire. Cette personne ne sera pas sanctionnée si elle refuse à deux reprises un emploi de serveur. En revanche, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi de secrétaire, compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.
20- Le demandeur d'emploi peut-il être sanctionné pour avoir refusé un emploi à temps partiel ?
Le temps de travail fait partie de la nature et des caractéristiques des emplois recherchés, conjointement définis par le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre du PPAE. En vertu de l'article L. 5411-6-4 du code du travail, si le PPAE prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel, quelle que soit son ancienneté d'inscription. De même, si le PPAE prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps partiel, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps complet.
Néanmoins, le demandeur d'emploi et son conseiller conservent la possibilité de modifier le PPAE pour élargir le champ de la recherche d'emploi aux contrats à temps partiel ou à temps complet. Dans ce cadre, il appartient au conseiller du demandeur d'emploi de l'amener à élargir le champ de sa recherche en vue d'accroître ses perspectives de retour à l'emploi.
21- Le demandeur d'emploi peut-il être sanctionné pour avoir refusé un contrat à durée
déterminée ?
Le type du contrat de travail fait partie de la nature et des caractéristiques des emplois recherchés, conjointement définis par le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre du PPAE. En vertu de l'article L. 5411-6-4 du code du travail, si le PPAE cible la recherche sur un emploi à durée indéterminée, un emploi à durée déterminée ne constituera pas une offre raisonnable d'emploi, quelle que soit son ancienneté d'inscription. De même, si le PPAE cible la recherche sur un emploi à durée déterminée (par exemple pour des raisons familiales), un emploi à durée indéterminée ne constituera pas une offre raisonnable d'emploi.
Néanmoins, le demandeur d'emploi et son conseiller conservent la possibilité de modifier le PPAE pour élargir le champ de la recherche d'emploi aux contrats à durée déterminée ou aux contrats à durée indéterminée. Dans ce cadre, il appartient au conseiller du demandeur d'emploi de l'amener à élargir le champ de sa recherche en vue d'accroître ses perspectives de retour à l'emploi. Il en est de même pour les contrats d'intérim.
b) ZONE GÉOGRAPHIQUE
22- Qu'est-ce que la zone géographique privilégiée ?
Il s'agit de la zone de recherche d'emploi privilégiée par le demandeur d'emploi. Au cours des six premiers mois d'inscription, la zone géographique de recherche d'emploi est librement déterminée par le demandeur d'emploi. Après six mois d'inscription, la zone de recherche doit répondre aux critères fixés à l'article L. 5411-6-3 du code du travail.
La zone privilégiée, constitutive de l'offre raisonnable d'emploi pendant les six premiers mois
d'inscription, peut être plus étendue que la limite fixée par la loi. Après six mois, la zone de recherche d'emploi inscrite dans le PPAE peut toujours être plus large que la zone définie par la loi. Toutefois, le demandeur d'emploi ne saurait être sanctionné en cas de refus d'une offre se trouvant au-delà de la zone prévue par la loi.
23- Comment s'apprécient les deux conditions relatives au critère géographique ?
En vertu du troisième alinéa de l'article L. 5411-6-3 du code du travail, après six mois d'inscription, l'emploi offert est raisonnable dès lors qu'il entraîne un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres. Ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Cela signifie que si l'emploi offert est situé à plus de trente kilomètres mais peut être atteint en moins d'une heure en transport en commun, il est raisonnable. De même, si l'emploi offert entraîne un temps de trajet en transport en commun supérieur à une heure, mais est situé à moins de trente kilomètres, il est réputé raisonnable.
Sont entendus comme transports en commun l'ensemble des moyens de transport collectif. Il peut notamment s'agir des autobus, des autocars, des trains, des métros... Bien entendu, en absence de transport en commun, le critère du temps de trajet en transport en commun n'est plus opérant. Il en est de même s'il existe des transports en commun mais qu'ils ne sont pas opérationnels pendant les horaires de travail proposés, notamment en cas d'horaires décalés.
24- Le demandeur d'emploi peut-il définir une zone de recherche d'emploi plus étendue que
celle prévue par la loi ?
Le demandeur d'emploi a la possibilité de définir dans son PPAE une zone géographique de recherche d'emploi plus étendue que ne l'exige l'article L. 5411-6-3 du code du travail. Toutefois, il ne peut être sanctionné s'il refuse un emploi situé dans la zone géographique ainsi retenue, dès lors que l'emploi est situé en dehors de la zone géographique fixée par la loi. Exemple :
Une coiffeuse de 35 ans déclare rechercher un emploi situé à moins de 50 kilomètres de son domicile. Après six mois d'inscription, l'article L. 5411-6-3 du code du travail exige que l'emploi offert soit situé à 30 kilomètres au plus du domicile du demandeur d'emploi ou qu'il nécessite un temps de trajet en transport en commun d'une heure au plus. Si elle refuse deux emplois situés à 40 kilomètres de son domicile, cette personne ne peut pas être radiée pour ce motif.
c) SALAIRE
25- Qu'est-ce que le salaire attendu ?
Il s'agit du niveau de salaire recherché par le demandeur d'emploi. Il permet de déterminer l'offre raisonnable d'emploi des demandeurs d'emploi au moins pendant les trois premiers mois d'inscription.
Le niveau de salaire attendu est indiqué par le demandeur d'emploi. Il peut donc être distinct du niveau de salaire antérieurement perçu, le cas échéant, par le demandeur d'emploi. Néanmoins, le conseiller réfèrent du demandeur d'emploi doit évidemment l'inciter à retenir un niveau de salaire réaliste et compatible avec un retour rapide à l'emploi.
26- Quelles sont les garanties apportées aux demandeurs d'emploi en termes de salaire ?
Le salaire horaire afférent à l'offre raisonnable d'emploi doit être au moins égal aux minima conventionnels et, dans tous les cas, au moins égal au SMIC horaire. En outre, il doit être conforme au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée.
Ces garanties s'appliquent quelle que soit l'ancienneté d'inscription du demandeur d'emploi.
Par salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, il faut entendre le salaire normalement appliqué dans la profession recherchée par le demandeur d'emploi et dans la région dans laquelle doit être exercé l'emploi offert. Les conventions collectives et l'outil informatique «mon marché du travail» doivent permettre aux conseillers de Pôle Emploi d'identifier ce salaire normalement pratiqué.
27- Comment est déterminé le salaire antérieurement perçu par le demandeur d'emploi (cas où
le demandeur d'emploi a perçu un salaire antérieurement) ?
En application de l'article R. 5411-15 du code du travail, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance. Ces règles sont appliquées pour l'ensemble des demandeurs d'emploi ayant perçu un salaire avant leur inscription, que celui-ci leur ait ouvert des droits à indemnisation ou non.
Il convient de prendre en compte le salaire horaire brut. Ainsi, les demandeurs d'emploi recherchant un emploi à temps complet après avoir occupé un emploi à temps partiel ne sont pas pénalisés : le salaire mensuel pouvant raisonnablement leur être offert correspond, après trois mois d'inscription, à 95% de leur salaire antérieur, reconstitué sur la base d'un temps plein. De même, pour les demandeurs d'emploi recherchant un emploi à temps partiel après avoir occupé un emploi à temps complet, le salaire mensuel pouvant raisonnablement leur être offert correspond, après trois mois d'inscription, à 95% de leur salaire antérieur, au prorata du temps de travail de l'emploi proposé.
En cas d'intéressement, le salaire antérieurement perçu correspond au seul revenu tiré de l'activité de la personne, à l'exclusion de l'allocation perçue en complément (cf. annexe 3 p.22 - Application de la définition du salaire antérieurement perçu).
28- A partir du quatrième mois d'inscription, quel est le niveau de salaire opposable aux demandeurs d'emploi n'ayant jamais perçu de salaire ?
En l'absence de salaire antérieurement perçu, l'offre raisonnable d'emploi reste déterminée en fonction du salaire attendu par le demandeur d'emploi. Le salaire attaché à l'offre raisonnable d'emploi demeure le salaire attendu par le demandeur, quelle que soit son ancienneté d'inscription.
Cependant, à l'occasion des actualisations du PPAE, le niveau de salaire attendu par le demandeur d'emploi a vocation à évoluer afin d'accroître ses perspectives de retour à l'emploi, tout en étant cohérent avec le salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée (cf. annexe 3 p.22 - Application de la définition du salaire antérieurement perçu).
29- Le niveau du revenu de remplacement peut-il déterminer le niveau de salaire opposable au
demandeur d'emploi ?
Pour servir de référence à la détermination de l'offre raisonnable d'emploi, le revenu de remplacement doit être supérieur au SMIC, aux minima conventionnels ou au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée.
L'utilisation du revenu de remplacement pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi ne peut obliger le demandeur d'emploi à accepter un emploi à temps partiel s'il recherche un emploi à temps complet. Par conséquent, le montant de l'ASS perçu par le demandeur d'emploi, qui est toujours inférieur au SMIC mensuel, ne sera jamais pris en compte pour déterminer si un emploi à temps complet proposé est raisonnable. Il ne pourrait exceptionnellement servir de référence que dans certains cas où la personne déclare d'elle-même chercher un emploi à temps partiel, au SMIC ou à des niveaux de rémunérations proches du SMIC.
30- A partir du treizième mois d'inscription, quel est le niveau de salaire opposable aux
demandeurs d'emploi non indemnisés ?
Le revenu de remplacement est pris en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi après douze mois d'inscription, dès lors que le demandeur d'emploi est indemnisé.
Après douze mois d'inscription, les demandeurs d'emploi non indemnisés qui ont néanmoins perçu un salaire peuvent se voir sanctionnés pour avoir refusé un emploi rémunéré à hauteur de 85% de leur salaire antérieur. Toutefois, l'application de ce taux ne peut pas conduire à leur offrir un salaire inférieur au SMIC, aux minima conventionnels ou au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession.
Dans le cas des demandeurs d'emploi non indemnisés n'ayant jamais perçu de salaire, aucun revenu de remplacement ni même un salaire antérieurement perçu n'est opposable. Le salaire afférent à l'offre raisonnable d'emploi demeure le salaire attendu par le demandeur d'emploi.
Cependant, à l'occasion des actualisations du PPAE, le niveau de salaire attendu par le demandeur d'emploi a vocation à évoluer, afin d'accroître ses perspectives de retour à l'emploi, tout en étant cohérent avec le salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée.
C. DÉLAIS D'ÉVOLUTION DE L'OFFRE RAISONNABLE D'EMPLOI
31- A partir de quelle date les délais servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi courent-ils ?
En application de l'article L. 5411-6-3 du code du travail, après trois mois, six mois puis douze mois d'inscription, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont adaptés. Les délais sont donc décomptés à partir de la date d'inscription du demandeur d'emploi, quand bien même l'élaboration de son PPAE ne serait achevée que plus tard, au plus tard dans les quinze jours suivants (cf. annexe 2 p.20 - Décompte des délais servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi).
32- Comment les évolutions des critères prévues par la loi sont-elles retranscrites dans le
PPAE ?
Le PPAE doit être modifié à chaque échéance prévue par la loi, c'est-à-dire au minimum après trois mois, six mois puis douze mois d'inscription (sauf si le PPAE respectait déjà les critères minimaux fixés par la loi).
Le niveau de salaire et la zone géographique de recherche constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont ainsi modifiés pour correspondre au moins aux niveaux de salaire et à la distance prévus à l'article L. 5411-6-3 du code du travail. Le demandeur d'emploi et son conseiller peuvent également choisir conjointement de retenir un niveau de salaire recherché inférieur et une zone géographique plus large que ne l'exige l'article L. 5411-6-3 du code du travail. Toutefois, le demandeur d'emploi ne pourra être sanctionné que sur la base des critères fixés par la loi.
Ainsi, après 3 mois d'inscription, le PPAE du demandeur d'emploi sera obligatoirement aménagé pour modifier le niveau de salaire opposable au demandeur d'emploi : est raisonnable une offre d'emploi rémunéré à hauteur de 95% du salaire horaire antérieurement perçu.
Après 6 mois d'inscription, le niveau de salaire devra être à nouveau modifié, ainsi que la zone géographique de recherche d'emploi. Est raisonnable une offre d'emploi rémunéré à hauteur de 85% du salaire horaire antérieurement perçu et situé à trente kilomètres au plus ou à une heure en transport en commun du domicile de la personne.
Après 12 mois d'inscription, une dernière adaptation du salaire servant à déterminer l'offre raisonnable d'emploi doit être opérée. Est raisonnable une offre d'emploi rémunéré à hauteur du revenu de remplacement de la personne.
Au-delà, l'obligation d'actualiser trimestriellement le PPAE demeure. Le demandeur d'emploi demeure libre d'élargir davantage le champ de sa recherche d'emploi (cf. annexe 4 p.25 - Evolution de l'offre raisonnable dans le temps).
33- Comment est pris en compte le temps de formation accompli pendant la période
d'inscription ?
En application de l'article L. 5411-6-3 du code du travail, si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées à partir desquelles évolue l'offre raisonnable d'emploi sont prorogées du temps de formation.
Ainsi, le décompte de l'ancienneté d'inscription servant à déterminer l'offre raisonnable d'emploi est suspendu pendant la période de formation du demandeur d'emploi. A l'issue de cette période, le décompte reprend en tenant compte de la durée d'inscription déjà écoulée par le demandeur d'emploi avant sa formation.
34- Quel est l'impact d'un transfert d'une catégorie de la liste des demandeurs d'emploi à une
autre sur le décompte des délais ?
Le transfert d'une catégorie à une autre s'opère sans cessation d'inscription. Cependant, les caractéristiques des différentes catégories, liées à l'objet de la demande d'emploi de la personne et à sa disponibilité pour occuper un emploi, emportent des conséquences sur son obligation d'élaborer ou d'actualiser le PPAE et sur l'évolution de l'offre raisonnable d'emploi qui en découle.
Ainsi, le transfert du demandeur d'emploi vers la catégorie 4 (formation) entraîne la suspension des délais servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi. Le transfert du demandeur d'emploi vers les catégories 5, 6, 7 ou 8 entraîne l'interruption des délais servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi (cf. annexe 2 - Décompte des délais servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi).
35 - Une inscription intervenant moins de six mois après une cessation d'inscription ou une radiation induit-elle la remise à zéro du décompte des délais ?
Oui. Lors de toute nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le décompte des délais
servant à faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi est remis à zéro. C'est le cas même si l'inscription intervient moins de six mois après une cessation d'inscription ou une radiation et fait, à ce titre, l'objet d'une procédure simplifiée d'inscription en application de l'article R. 5411-5 du code du travail.
D. MANQUEMENT À L'OBLIGATION D'ACCEPTER DES OFFRES RAISONNABLES D'EMPLOI
36- En quoi consiste un refus d'offre raisonnable d'emploi ?
Le refus d'emploi peut notamment être constitué par :
- le refus d'une mise en relation,
- la non présentation à un entretien avec un employeur dès lors que le demandeur d'emploi
avait la possibilité de s'y rendre,
- le refus exprimé à l'employeur.
Le refus d'offre raisonnable d'emploi n'est cependant caractérisé qu'en absence de motif légitime.
Le motif légitime présenté par le demandeur d'emploi qui refuse une offre répondant aux critères de l'offre raisonnable d'emploi doit être justifié par écrit.
37- Quelles sont les sanctions encourues en cas de refus de deux offres raisonnables d'emploi ?
Le refus à deux reprises d'une offre raisonnable d'emploi constitue un motif de radiation prévu à l'article L. 5412-1 du code du travail. En application de l'article R. 5412-5 du code du travail, le refus de deux offres raisonnables d'emploi entraîne pour le demandeur d'emploi l'interdiction de se réinscrire pendant une durée de deux mois.
En cas de manquements répétés, cette durée est accrue, sans pouvoir être supérieure à six mois.
De surcroît, en application de l'article R. 5426-3 du code du travail, le préfet supprime dans ce cas le revenu de remplacement pendant une durée de deux mois. En cas de manquements répétés, le revenu de remplacement est supprimé pendant deux à six mois ou de façon définitive (cette dernière option devant être privilégiée s'agissant des refus répétés d'offre raisonnable d'emploi).
Pour le suivi des décisions prises par le préfet, en attente de l'adaptation de l'applicatif SUIVRE, il convient de comptabiliser les décisions de suppression temporaires ou définitives du revenu de remplacement prononcées en cas de refus d'offres raisonnables d'emploi sous le motif «refus d'emploi».
38- Sur quelle période s'apprécient les deux refus pouvant être sanctionnés ?
Le demandeur d'emploi a la possibilité de refuser une première offre raisonnable d'emploi. Il sera en revanche sanctionné s'il refuse, sans motif légitime, une seconde offre raisonnable d'emploi.
Le dénombrement des refus s'opère sur toute la durée de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, indépendamment des évolutions de l'offre raisonnable d'emploi après 3, 6 et 12 mois.