NB : Le titre retenu relève de la seule responsabilité de la rédaction d'Actuchomage. Le document originel est intitulé plus sobrement : "Lettre ouverte à la CLLE Pleyben-Carhaix, territoire Quimper - Châteaulin - Pleyben - Carhaix".
En tant que représentant des personnes au RSA siégeant légalement (1) au sein de l'équipe pluridisciplinaire de mon territoire, je souhaite attirer l'attention des personnes présentes ou convoquées sur la situation des allocataires de ce minima social, et ses conséquences.
Je me réserve le droit de publier les présentes remarques aux personnes concernées, particuliers et associations, ainsi qu'à des élus, des collectivités, des médias et des partis politiques.
INTRODUCTION
Le RSA, droit quérable est entré en vigueur en juin 2009, sans attendre le résultat des évaluations en cours dans plusieurs départements volontaires. Le Conseil général du Finistère n'en était pas, avait déjà exprimé ses réticences, mais a du se conformer à la loi. En 2008, le rapporteur des évaluations (2) a produit un constat de relatif échec de cette mesure. Rappelons que l'objectif de la loi était de réduire la pauvreté de un tiers en 5 ans. Fin 2011, le rapport du Comité national est publié (3).
En cette fin 2014, force est de reconnaître que l'objectif ne sera pas atteint, que le chômage atteint des records, que les inégalités augmentent entre classes sociales (4), que la comptabilité du bonheur reste imperturbablement économique et que nous n'avons plus besoin des économistes ni de leurs incantations pour tâter de la récession durable.
Il nous est donc donné de nous prêter au concert de voix dans ces réunions d'équipes pluridisciplinaires afin de distribuer subsides ou refus d'aides, d'examiner les recours, et... surveiller et punir. Notons au passage l'appellation usurpée du terme "représentant des allocataires RSA", car aucun moyen légal de représentation légitime n'est à l'œuvre. Nous sommes tirés au sort et nous ne pouvons par aucun moyen statutaire informer les allocataires des processus en usage dans ces réunions, ce qui n'a en soi rien à voir avec la confidentialité requise sur les situations, d'ailleurs anonymisées.
Les budgets départementaux, communaux et associatifs pallient de ce fait aux carences politiques de l'État, aux avatars économiques des entreprises mais aussi à leurs délocalisations boursières, aux injonctions des politiques européennes d'ajustement structurel, de l'OMC... Sinon de quelles détresses serions-nous témoins ?
Par conséquent, la question des suspensions/radiations du RSA est hautement préoccupante.
DISCUSSION
Les droits et devoirs
Pour rappel : Les personnes concernées sont seulement les bénéficiaires du RSA socle et socle-activité conjugués, c'est donc l'absence de revenus ou un certain plafond de revenus qui détermine que la personne, et sa famille s'il y a lieu, doivent satisfaire à ces obligations. Les personnes au RSA activité seul ne sont pas concernées par les droits et devoirs.
Obligation de s'inscrire à Pôle Emploi si employable immédiatement, ou de rentrer dans un parcours d'insertion (lequel est temporaire), de créer sa propre entreprise, de ne pas refuser plus de deux offres d'emploi.
La notion de référent unique se doit d'être traduite ; en effet, ce n'est pas à un interlocuteur unique auquel le bénéficiaire a affaire, mais à une institution. Pôle Emploi, s'il désigne effectivement et nommément un référent, peut à tout moment le changer selon ses décisions de fonctionnement interne ou plus rarement à la requête du demandeur d'emploi.
Les obligations envers P.E. sont précisées à l'ouverture du dossier :
- Actualiser mensuellement sa situation,
- Chercher activement un emploi,
- Accepter les offres dites raisonnables,
- Se conformer aux rendez-vous en agence, qui peuvent aussi être téléphoniques.
S'il n'est pas déclaré contractant avec Pôle Emploi, l'allocataire a de fait des obligations envers le Conseil général. Les Conseils généraux ont abandonné cette prescription d'un travailleur social désigné par foyer.
Après signature du contrat d'insertion par le bénéficiaire, et son concubin s'il y a lieu, ces obligations sont de respecter les termes de l'engagement du parcours d'insertion. Ce dernier est révisable tous les 6 mois ; il est conseillé d'en faire la demande sans attendre quelconque convocation, car cette omission peut être une raison de suspension.
Sanctions
Les sanctions peuvent être prononcées :
- Par manque d'établissement du contrat d'insertion dans les délais prévus, encore une fois il est fortement conseillé d'en demander l'établissement dans les deux mois qui suivent le dépôt de dossier RSA ;
- Lorsque les clauses n'en sont pas respectées ;
- Lorsque Pôle Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi ;
- Lorsque Pôle Emploi démontre que vous refusez de vous soumettre aux contrôles prévus.
La personne sanctionnée est invitée à faire connaître ses observations, assistée par la personne de son choix, avant que la suspension n'intervienne, disposition trop souvent méconnue.
Sources :
• http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19781.xhtml
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000019868977&cidTexte=LEGITEXT000006074069
Bien que le revenu de solidarité active soit réputé comme incessible et insaisissable (5), il peut aussi être réclamé son remboursement par l'article L132-8 qui le prévoit en cas de meilleure fortune ou succession (6).
Le montant du RSA étant fixé à la moitié du seuil de pauvreté, lequel est de 987 euros, qu'il puisse être amputé de manière partielle ou significative par le biais réglementaire des droits et devoirs contient déjà un paradoxe évident.
Comment le décideur peut-il attendre ou justifier une amélioration de situation en privant une personne et ses ayant droits d'une partie d'un revenu estimé minimal ou totalement insuffisant pour subvenir à ses besoins vitaux ?
La réponse est forcément négative.
Cette lapalissade admise, il est sous-entendu voire entendu que si punition existe (d'enlever tout ou partie du RSA ), c'est donc qu'en être bénéficiaire n'est plus un droit, mais un passe-droit, une récompense d'une attitude de bon pauvre. Ce que communément et à longueur de médias, le terme "d'assistés" rabâché jour après jour, vient confirmer fortement. Dans le conscient collectif, celui qui fait valoir son droit à l'aide sociale est un parasite.
Bénéficiaire (définition) : Qui a droit à des prestations sociales ou à un privilège juridique mais aussi tire profit, jouit.
C'est donc plutôt cette seconde définition qu'entend le citoyen lambda qui n'est pas confronté personnellement à une situation de pauvreté : le bénéficiaire reste une personne qui profite d'un avantage, d'une faveur, voire d'une marge bénéficiaire. En être privé revêt donc paradoxalement un aspect de remise à niveau, de justice sociale. Or l'évidence de justice sociale/équité du RSA à taux plein est déjà quantitativement soumise à controverse, puisqu'il a déjà été dit que son montant est d'environ moitié du salaire minimal.
Le bénéficiaire du RSA serait un non-adulte qu'il faudrait éduquer. Considérer l'allocataire du RSA comme un adolescent, un adulte indigne qui ne peut emprunter le droit chemin qu'en étant sanctionné, en le privant de moyens vitaux, relève de plusieurs clichés hautement discutables.
L'allocataire serait reconnu responsable juridiquement dans tous les actes de la vie, mais irresponsable dans certaines de ses attitudes, infantilisé par une puissance publique et donc contraint d'accepter une diminution de ses droits pécuniaires. Le délit est donc avéré, attesté, conduit à la punition.
Les CLLE s'appuyant sur la loi et réglementation sont donc des tribunaux informels, de fait en dehors le domaine juridique. Le droit fondamental à la défense de l'allocataire, inscrit constitutionnellement tant au plan national qu'européen par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (qui a pour objectif de garantir un certain nombre de droits et libertés individuels), ratifiée par la France, reste donc à garantir...
Faire dire le droit, une fois les recours administratifs épuisés, reste un parcours du combattant pour le privé d'emploi, de ressources, de moyens de mobilité.
Pousser un peu plus loin le raisonnement des CLLE qui décident de sanctions tendrait à mettre tous les pauvres sous tutelle, proclamant ainsi une incapacité à gérer un RSA à taux plein, et a minima un mésusage du revenu de subsistance.
La discrimination est flagrante entre citoyens : pour ce qui concerne les citoyens imposables, ou dont les impôts et fortune personnelle (400 niches fiscales environ possibles) sont optimisés par l'évasion fiscale, quels seraient les procédés légaux de la surveillance du bon usage de leurs revenus, actions, obligations, patrimoine... ?
Mais qui s'en soucie ?
La question est politique, mais elle a son sens et son affirmation au fronton de nos bâtiments publics : «Liberté Égalité Fraternité». Serions-nous les champions du droit uniquement déclaratif ?
Croire qu'en matière d'éducation, destinée aux adultes ou non, la répression/punition est un pré-requis incontournable relève d'un parti pris contesté et contestable, qui a de moins en moins cours dans nos systèmes, qui a prouvé toutes les limites de son application sans politiques de prévention, accompagnement de la personne...
- De quels moyens a disposé l'allocataire pour expliquer ses comportements, son ressenti, ses projets ou leur absence ?
- De quelle manière en a-t-il été tenu compte ?
- Lorsque le RSA à taux plein est réactivé, quels changements ont été perceptibles dans les comportements de l'allocataire ? Ou dit autrement : l'effet de punition une fois supporté dans sa durée a-t-il produit autre chose qu'une contrainte forte exercée par une puissance tutélaire ?
- Quel(s) dialogue(s) avec quel(s) professionnel(s) de l'action sociale, ses manquements, obstructions, rébellions à la règle ont-ils occasionné ?
Lorsqu'il ne s'agit que d'une absence à un entretien à Pôle Emploi, ou d'un manque de justificatif à ce rendez-vous, on ne peut que constater la disproportion qui existe entre le fait et la sanction.
Le pouvoir dont dispose Pôle Emploi de faire requête auprès de Conseil général qui peut aboutir à sanction, radiation, diminution des droits au RSA, est exorbitant dans la mesure où Pôle Emploi n'est pas jusqu'à nouvel ordre un bureau social, mais professionnel, que les personnes en situation de pauvreté ont des problèmes spécifiques qui peuvent largement outrepasser le champ de compétence d'une agence nationale de placement (7).
«En effet, il apparaît comme regrettable voire contre-productif, pour les référents, d'orienter des personnes bénéficiaires du RSA vers un organisme dont les défaillances nées de la fusion ANPE/Assedic sont notoires, et les missions uniquement relatives à l'insertion professionnelle. Autant dire que pour des bénéficiaires souffrant de problématiques sociales connexes, voire "enlisés" dans le dispositif, cette orientation ne peut aller dans le sens d'une amélioration de leur situation».
Sauf à disposer de 5,8 millions d'offres d'emploi pour 200.000 chômeurs, or la proportion est exactement inverse. Le nombre de privés d'emploi toutes catégories est de 1 actif sur 5, soit un total de 5,8 millions pour 28,7 millions d'actifs (8).
L'ex-ANPE n'est plus détentrice que de 17% de l'offre d'emplois, pour des contrats courts principalement, la majorité du placement demeurant la raison d'exister des agences d'intérim.
La transversalité des données informatives sur les allocataires entre différents partenaires, comme Pôle Emploi et le Conseil général qui ne concerne qu'environ un RSAste sur deux, que Pôle Emploi envisage de recevoir prochainement dans un service spécial d'«accompagnement global», retiendra toute notre attention.
Avec quels professionnels des sciences humaines ? Pour quels objectifs ? Délimité de quelle manière avec les champs de compétence des travailleurs sociaux des CCAS, CDAS, Sécurité sociale, CAF... ?
Pour l'autre moitié des allocataires dont Pôle Emploi n'est pas désigné comme référent unique, donc non employable illico, le couperet reste le même : tout manquement au contrat d'insertion peut entraîner diminution des droits.
Les multiples conséquences de ces sanctions lourdes et toujours trop longues, insupportables, telles qu'elles nous ont été rapportées en écoute associative : 2, 3, 9 mois, 6 ans ( !) de suppression partielle ou totale, ou sur les forums Internet, où il est si souvent fait état «d'aller se pendre» ou «se foutre à l'eau» sont dans leur grande majorité contre-productives.
Endettement, surendettement, malnutrition, perte de confiance en soi, repli et souffrance psychique, somatisation, problèmes de santé en chaîne... tout ceci conduit indubitablement à démobiliser la personne, quand elle ne sent pas tout simplement impuissante et anéantie, produit donc l'inverse de l'effet attendu et génère dialogues de sourds, suspicion, agressivité entre interlocuteurs.
La dernière circulaire pour préciser les modalités d'application des suspensions et radiations est parue le 18 avril 2012 sous le quinquennat précédent. L'article R 262-68 précise que : «Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension en tout ou partie, le président du Conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de 1 à 3 mois.»
«Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du Conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de 1 à 4 mois [...]».
Cela implique, dit simplement, pour le paragraphe 1 de cette circulaire, que le foyer composé d'une personne au RSA socle, qui n'a pas de travail et qui n'est statistiquement pas prête d'en trouver un (9), peut être suspendu à hauteur de 80% de 448,18 euros (barème fin 2014, forfait logement déduit) à un taux maxi de 358,54 euros, et disposer donc de 89,64 euros mensuels. Heureusement, la circulaire précise, avec un humour que ses rédacteurs sont seuls à partager, que «les procédures de sanction [sont] respectueuses du principe de proportionnalité et du contradictoire».
Moins chanceux sont donc les récidivistes ou rebelles aux injonctions qui se retrouvent sans aucun versement de RSA, de manière provisoire ou durable, «pourtant conçu comme le dernier filet de protection sociale, bien
que cet aspect ne soit pas mis en avant des discours politiques» (10).
Ce statut zéro, puisque la personne se retrouve désaffiliée à tout système de protection sociale, y compris CMU et CMUC, a de multiples conséquences et incidemment sur les droits à venir comme la retraite.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes, soutenues ou non par leur famille, non comptabilisées dans les chiffres du précariat ou de la misère, ayant rompu provisoirement ou durablement avec les administrations dont ils dépendraient, survivent hors droit, parfois sans logement ou hébergées gratuitement ou en habitat de fortune, au gré d'opportunités d'emploi non déclarées et s'éloignant inexorablement des droits, comme le droit à une assurance-santé ou à la formation ou à un logement...
Dans le contexte du non accès au droits généralisés, du non-recours (11), ces constats accablants contribuent à l'échec des politiques sociales, devraient nous faire réagir à la hauteur de ces vertigineuses dégringolades.
Pour une action sociale digne de ce nom
La sociologue Dominique Meda indique que le RSA s'inscrit dans un paradigme de l'idée du chômage volontaire, et que les freins véritables à l'emploi ont été négligés : problèmes de santé, manque de moyens de transport, problèmes de garde d'enfant, coût des transports dans l'éloignement domicile-travail, lacunes de formation, et que le système s'applique à des populations très différentes : les privés d'emplois et les précaires, et obligent du coup les seconds à l'ensemble des procédures relatives à l'aide sociale. Ce qui n'est pas, loin s'en faut, la seule raison du non-recours.
L'économiste Hélène Perivier (OFCE) analyse le RSA à l'épreuve du genre et démontre la lecture sexuée du travail, selon la composition du foyer au RSA ; le mérite repose sur les notions d'employabilité et de maternabilité en fonction du sexe. En outre, le couple qui se retrouve dans le statut du RSA activité seul est exempté des droits et devoirs.
Dans le cas qui nous occupe où l'un des membres d'un couple au RSA socle traîne les pieds pour entrer dans un processus d'insertion, le concubin aussi est pénalisé.
Le Conseil Économique Social et Environnemental, a priori peu suspecté de gauchisme, a rendu un avis intitulé «Mutations de la société et travail social» en 2000 (12) : «Le travail social est une composante authentique de notre politique sociale, dans sa dimension d'aide aux personnes, dans sa mission de promotion des individus et des groupes. (...) Aider des personnes rendues autonomes à exercer leurs responsabilités de citoyens. [...] Notre assemblée souligne avec force, depuis près de vingt ans, les profondes mutations qui ont affecté la société et le caractère inacceptable, pour nos concitoyens, du développement important et durable de l'exclusion et des difficultés sociales qui l'accompagnent : isolement de la personne vulnérable, insuffisance des moyens de subsistance, problèmes familiaux, déficit de l'action sanitaire, perte de repères sociaux parmi les jeunes, précarisation croissante d'une partie de la population... Continuent d'ailleurs de s'y ajouter, et il ne faudrait pas les oublier, les problèmes plus traditionnels du handicap, de certaines situations familiales, de la prévention sanitaire ou de l'accompagnement des personnes âgées.»
Parlant de la «crise» (page 9), il définit ainsi le travail social :
«Les conséquences sociales de la crise, parmi lesquelles le chômage, restent lourdement présentes. Plusieurs millions de personnes vivent au quotidien les multiples formes de la rupture du lien social. C'est bien pour recouvrer, en un mot, leur égale dignité de personne qu'elles livrent ce combat. À ce combat quotidien, et depuis de nombreuses années, des acteurs de champs fort divers apportent leur professionnalisme et une certaine conception de la dignité humaine, soit parce qu'ils font profession du social, soit parce que leur profession les met au contact de la réalité sociale, soit enfin parce qu'ils accordent leur temps et leur attention aux autres sous forme d'une action bénévole. Ils participent à la reconstruction, lente mais obstinée, du lien social dans toutes ses composantes : en particulier l'accès aux droits, le réapprentissage des savoirs de base, l'emploi et la formation à l'emploi, le logement, l'accompagnement familial, la réinsertion au sein de la vie sociale. Telle est bien la pierre angulaire qui fonde le travail social et l'action des travailleurs sociaux.»
Page 12 : «C'est à partir des attentes du bénéficiaire, de ses problèmes, de la perception qu'il a de son propre devenir, de ses potentialités visibles ou à faire émerger que doit se développer le travail social. Celui-ci devra lui permettre de devenir l'acteur de sa relation avec la société et de la réappropriation de ses droits. Cette affirmation est puissante de conséquences sur ce que doit devenir le travail social et sur les efforts que doivent poursuivre pour certains, accomplir pour d'autres, les décideurs et les intervenants sociaux. Les objectifs de l'action sociale doivent s'articuler autour des aptitudes, motivations et besoins réels de la personne. Les dispositifs doivent y répondre de façon pertinente. L'organisation du travail social doit s'adapter aux modes d'expression de ces attentes. L'action quotidienne doit se développer non pas à la place, mais auprès de la personne, dans sa démarche de reconquête. L'action doit se développer aussi auprès du groupe et de l'environnement de la personne. L'évaluation de ces objectifs, dispositifs et actions doit avoir pour critère premier le bénéficiaire, la satisfaction de ses attentes légitimes et l'effectivité de la reconquête par lui de ses droits. Toutes ces orientations sont, par nature, antagonistes avec toute politique inspirée par une volonté de rétablir une certaine forme de contrôle social.»
Une fois posées ces prescriptions, nous proposons quelques pistes d'actions loin des suppressions/radiations :
- Évaluer les dispositifs de l'action sociale entre acteurs de toute l'échelle et les bénéficiaires. Pour cela nous proposons que décideurs, prescripteurs et travailleurs sociaux soient soumis à une expérimentation de salaire du montant du RSA pendant au moins 6 mois, sans qu'il leur soit possible de recourir aux avantages qu'ils soit financiers ou en nature de leur ex-statut, sans qu'il leur soit possible de demander de l'aide à leur famille ou à des tiers, ni contracter de prêt d'aucune sorte. À l'issue de cette expérience salutaire, nous pourrions débattre de la suppression de tout ou partie du RSA avec clairvoyance ;
- Améliorer le diagnostic de l'existant et analyse fine des chocs sociétaux ;
- Mieux cerner les refus d'accompagnement ;
- Définir des objectifs et répondre aux besoins des bénéficiaires avec eux ;
- Développer la dimension qualitative du diagnostic. La plupart des difficultés d'ordre social indique qu'une multitude d'intervenants doit être impliquée ensemble ;
- Faire remonter au niveau national les évaluations et objectifs qui en découleraient ;
- Porter un regard neuf sur le bénévolat et le travail associatif en général, le soutenir, favoriser son émergence (voir page 117 du rapport Évaluation RSA du 15/12/2011. Les représentants du RSA, et les conditions de réussite de leur participation aux équipes pluridisciplinaires) ;
- Favoriser des lieux de partage de l'expression sociale dans un but éthique ;
- Questionner la notion de travail «ciment de notre société», garant d'un salaire, qui garantit lui même la dignité et la liberté ;
- Étudier le concept de revenu inconditionnel (ou d'existence ou d'autonomie) pour tous, compte tenu de l'enveloppe des budgets de l'aide sociale dont seulement une part minime aboutit aux principaux intéressés.
Quelles finalités du travail social dans le contexte quasi certain que plein emploi il n'y aura plus et que nous ne sommes jamais sortis du chômage de masse depuis les années 1970 ? (13).
Recourir indéfiniment à la loi, aux réglementions dont l'exclusion se pare en réunions d'équipes pluridisciplinaires, ne suffira pas à accompagner les mécanismes de violence sociale à l'œuvre dans leur sein.
C'est pourquoi «je préférerais ne pas» (14) avoir à me prononcer sur ce que vous me demandez et m'abstiendrai en tous temps de prendre une décision de suspension/radiation de RSA, mais au contraire voterai pour son maintien en toutes occasions et quels que soient les motifs invoqués par les participants aux réunions d'équipes pluridisciplinaires.
La question des enjeux politiques du RSA
À la faveur de la décentralisation (2003), on a ainsi observé une montée en puissance des élus locaux. Le processus décentralisateur a effectivement permis d'établir la responsabilisation des élus ; «les maires, les présidents de Conseil général et régional sont désormais responsables des décisions prises et de l'action de leur collectivité». En effet, les décideurs politiques se sont substitués aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'État.
De fait, le champ de l'action sociale, du RSA en particulier, met au premier plan «des décideurs politiques, dont la rationalité est territoriale et pour lesquels les actions sociales constituent un enjeu politique d'importance». C'est ainsi au Président du Conseil général, et à l'Assemblée délibérante, que revient le pilotage du dispositif RSA. Ces dispositifs sont ainsi empreints du poids du politique. À l'impératif d'efficacité dicté notamment par la contrainte budgétaire et réglementaire, les départements mobilisent des ressources afin de préserver la dimension humaine d'un dispositif, qui concerne les franges les plus en difficulté de la population française.
Mais l'État est toujours en filigrane pour ce qui concerne les cadres et les lois, et l'Union Européenne aussi (15).
Ce dispositif du RSA impose donc aussi des droits et devoirs à la charge des élus.
Nous ne souhaitons pas que par omission, négligence ou volonté de nuire, ils soient mis en présence des dispositions juridiques évoquées ci-dessous. Nous leur demandons instamment d'engager une réflexion de fond sur les pratiques que leurs instances génèrent.
Annexes Législatives
Pour rappel, les textes suivants :
• Article 2 de la DDHC de 1789
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
• Article 6
[...] Tous les Citoyens étant égaux [aux yeux de la loi] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
• Article VIII du préambule de la Constitution de 1848
La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Constitution française de 1946
• Article 5
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.
• Article 10
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
• Article 11
[...] Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Europe) ratifiée par la France
• Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1- Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2- Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
• Article 6 - Droit à un procès équitable
1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, [...]
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 10 - Liberté d'expression
1- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Article 13 - Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions offcielles.
Article 14 - Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Titre III - Dispositions diverses
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Code pénal - Les maltraitances institutionnelles
• Article 121-2 - Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
• Article 121-3
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
• Article 221-6 - Dans le cas où surviendraient des atteintes irréversibles à l'intégrité des personnes visées par des mesures de rétorsion, des atteintes involontaires à la vie.
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende.
• Article 221-7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
• Article 223-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
• Article 223-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Jurisprudence
Chambre criminelle de la Cour de cassation - arrêt 87-82-011 du 26 avril 1988 - qualification de mise en situation de péril avéré sur personne en situation de grande faiblesse par personne dépositaire de l'autorité publique, qui induit le trouble à l'ordre public : au titre de l'article 223-6 du Code Pénal sur le cadre jurisprudentiel de l'arrêt 87-82-011 du 26 avril 1988 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-26-avril-1988-87-82-011-Publie-au-bulletin/C71854/
Naïmé Boursaud - Le 20 novembre 2014
(1) Loi du 1er décembre 2008 article L262-39
(2) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000222/
(3) http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/champ-social,1976/rsa,2064/2011-comite-national-d-evaluation,15689.html
(4) La préférence française pour l'inégalité, François Dubet - Le Seuil, 2014.
(5) Code de l'Action Sociale et des Familles article L262-48
(6) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796593&dateTexte=&categorieLien=cid
(7) Lire page 49 rapport 2010 bert - http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/bert_d/pdf/bert_d.pdf
(8) Source : http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPFPS03138
(9) Rapport évaluation du RSA 15 décembre 2011 p.82
(10) Sciences Po/LIEPP Jean Luc Outin CNRS Université Paris I Journées d'études. 29-01-2014, page 7.
(11) L'envers de la fraude sociale, le scandale du non-recours aux droits sociaux, Odenore. Ed. La Découverte 2012.
(12) www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/004000812/index.shtml
(13) L'horreur économique, Viviane Forrester, 1998.
(14) Bartleby le scribe, Hermann Melville 1853
(15) Pour services sociaux et droit communautaire consulter la page 63 de : http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2010/bert_d/pdf/bert_d.pdf
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