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Rupture conventionnelle, une mésaventure…

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Un salarié ayant accepté cet arrangement avec son employeur s'est vu refuser ses droits au chômage. Motif : l'homologation de la rupture avait été rejetée.

Si la rupture conventionnelle n'est pas homologuée par l'administration (Inspection du travail, DDTEFP), cette procédure étant une condition de sa validité, le salarié ne peut prétendre aux allocations chômage dans le cas où la rupture est tout de même consommée. Faute d'avoir respecté cette étape, un employeur a privé le salarié dont il se séparait de ses allocations chômage (Cour d'appel de Paris, 2e pôle de la 2e chambre, le 6 avril 2012, affaire n°11/06828).

Mauvais choix

Suite à la cessation d'exploitation de ses avions Airbus A300, une compagnie d'aviation propose à l'un de ses officiers navigants la rupture de son contrat de travail en lui laissant le choix entre un licenciement économique et une rupture d'un commun accord. Au final, une rupture conventionnelle est signée entre le salarié et son employeur, mais pour des raisons qui semblent évidentes, la DDTEFP refuse de l'homologuer. Face à ce rejet, Pôle Emploi rejette la demande d'indemnisation du salarié, qui saisit la justice.

Une ambiguïté regrettable

Dans un premier temps, le TGI de Paris donne raison au salarié et condamne Pôle Emploi et l'Unedic à lui verser les allocations chômage. Les deux organismes saisissent alors la Cour d'appel, estimant que l'on n'est pas dans un cas ouvrant droit à l'indemnisation. En effet, rappellent-ils, la convention chômage du 19 février 2009 précise que pour pouvoir prétendre aux allocations il faut — notamment — être involontairement privé d'emploi, ce qui recouvre deux situations : le licenciement et la rupture conventionnelle. Or, pour être valide, la rupture conventionnelle doit être homologuée, cette homologation étant une condition de validité de la convention de rupture et non un simple élément procédural de pure forme.

Selon Pôle Emploi et l'Unedic, une rupture conventionnelle non homologuée redevient alors une simple rupture de droit commun au sens de l'article 1134 du code civil (rupture «amiable»), si les parties confirment la rupture de contrat de travail. L'on serait donc dans un cas de privation d'emploi volontaire.

Non, confirme la Cour d'appel

Sur ce point, la Cour d'Appel n'est pas d'accord. «Le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail est parfaitement établi». En effet, constatent les juges parisiens, un courrier, adressé au salarié et confirmé par une attestation, lui a précisé que la société était contrainte de mettre fin à son contrat.

Mais cela ne suffit pas. Car là où la Cour d'appel de Paris rejoint Pôle emploi et l'Unedic, c'est sur la nature de l'homologation qui est bien une condition de validité et, partant, une formalité substantielle. Le salarié ne pouvait donc pas prétendre aux allocations chômage. Une solution qui se révèle insatisfaisante pour le salarié considéré comme involontairement privé d'emploi, mais pourtant pas couvert par l'assurance chômage.

(Source : La Fusion pour les nuls)

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Mis à jour ( Samedi, 05 Mai 2012 16:35 )  

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